D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
2.03. Le décret ne s’applique pas:
1°  aux agents de la paix au sens de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), membres de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal ou d’une communauté métropolitaine;
2°  aux salariés autres que ceux de classe A ou de classe B;
3°  aux titulaires d’un permis d’agent d’investigation qui exécutent l’une ou l’autre des activités d’investigation visées au paragraphe 2 de l’article 1 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°  aux salariés du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec, d’une municipalité, d’un centre de services scolaire et d’une commission scolaire;
5°  aux salariés qui effectuent du travail de sécurité exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  aux salariés travaillant aux opérations d’un parc de stationnement sauf si, dans le cadre de leurs fonctions, ils surveillent, gardent ou protègent des personnes, des biens ou des lieux principalement afin de prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
8°  aux salariés à l’emploi d’un transporteur d’écoliers dont la tâche consiste notamment à assurer la sécurité des écoliers à bord ou à proximité d’un véhicule visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17);
9°  aux salariés qui exécutent des travaux de signalisation routière au sens du paragraphe 11 de l’article 2 du Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec (chapitre D-2, r. 16.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 2.03; D. 1162-89, a. 2; D. 93-90, a. 2; D. 1075-94, a. 2; D. 1105-95, a. 2; D. 31-2014, a. 1; D. 816-2021, a. 43; D. 1530-2022, a. 2.
2.03. Le décret ne s’applique pas:
1°  aux agents de la paix au sens de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), membres de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal ou d’une communauté métropolitaine;
2°  aux salariés autres que ceux de classe A ou de classe B;
3°  aux titulaires d’un permis d’agent d’investigation qui exécutent l’une ou l’autre des activités d’investigation visées au paragraphe 2 de l’article 1 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°  aux salariés du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec, d’une municipalité, d’un centre de services scolaire et d’une commission scolaire;
5°  aux salariés qui effectuent du travail de sécurité exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  aux salariés travaillant aux opérations d’un parc de stationnement sauf si, dans le cadre de leurs fonctions, ils surveillent, gardent ou protègent des personnes, des biens ou des lieux principalement afin de prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
8°  aux salariés à l’emploi d’un transporteur d’écoliers dont la tâche consiste notamment à assurer la sécurité des écoliers à bord ou à proximité d’un véhicule visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 2.03; D. 1162-89, a. 2; D. 93-90, a. 2; D. 1075-94, a. 2; D. 1105-95, a. 2; D. 31-2014, a. 1; D. 816-2021, a. 43.
2.03. Le décret ne s’applique pas:
1°  aux agents de la paix au sens de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), membres de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal ou d’une communauté métropolitaine;
2°  aux salariés autres que ceux de classe A ou de classe B;
3°  aux titulaires d’un permis d’agent d’investigation qui exécutent l’une ou l’autre des activités d’investigation visées au paragraphe 2 de l’article 1 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°  aux salariés du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec, d’une municipalité et d’une commission scolaire;
5°  aux salariés qui effectuent du travail de sécurité exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  aux salariés travaillant aux opérations d’un parc de stationnement sauf si, dans le cadre de leurs fonctions, ils surveillent, gardent ou protègent des personnes, des biens ou des lieux principalement afin de prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
8°  aux salariés à l’emploi d’un transporteur d’écoliers dont la tâche consiste notamment à assurer la sécurité des écoliers à bord ou à proximité d’un véhicule visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 2.03; D. 1162-89, a. 2; D. 93-90, a. 2; D. 1075-94, a. 2; D. 1105-95, a. 2; D. 31-2014, a. 1.
2.03. Le décret ne s’applique pas:
1°  aux agents de la paix au sens de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), membres de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal ou d’une communauté métropolitaine;
2°  aux salariés autres que ceux de classe A ou de classe B;
3°  aux titulaires d’un permis d’agent d’investigation qui exécutent l’une ou l’autre des activités d’investigation visées au paragraphe 2 de l’article 1 de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°  aux salariés du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec, d’une municipalité et d’une commission scolaire;
5°  aux salariés qui effectuent du travail de sécurité exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  aux salariés travaillant aux opérations d’un parc de stationnement. Cependant, cette exclusion ne s’applique pas aux salariés qui exécutent un travail de sécurité tel que défini au paragraphe 20 de l’article 1.01;
8°  aux salariés à l’emploi d’un transporteur d’écoliers dont la tâche consiste notamment à assurer la sécurité des écoliers à bord ou à proximité d’un véhicule visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 2.03; D. 1162-89, a. 2; D. 93-90, a. 2; D. 1075-94, a. 2; D. 1105-95, a. 2.